Arrêté municipal prescrivant la lutte
contre les bruits de voisinage
 
 

Le Maire de La Commune de LA VILLEDIEU DU CLAIN (Vienne)

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-4 et L. 2214-41,

Vu le Code de la santé publique,

Vu le Code pénal et notamment l'article R. 623-2,

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit,

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 juin 2007

Arrêté :

ARTICLE 1 : Sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, les établissements recevant du public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :

- des publicités par cris ou par chants;

- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs;

- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation;

- de l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues;

- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice, d'instruments et jouets bruyants;

- de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions.

Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour la fête de la musique, la fête de l’été, la fête nationale du 14 juillet et le jour de l'an.

 

ARTICLE 2 : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient (industriels, agricoles, horticoles...) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa premier.

ARTICLE 3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, les samedis que de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

 

ARTICLE 4 :En cas de non-respect des conditions d'emploi homologué de matériels d'équipements de quelque nature qu'ils soient, d'engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d'urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.

 

ARTICLE 5 :Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l'utilisation d'appareils audiovisuels, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, par la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces locaux ou par le port de chaussures à semelle dure.

 

ARTICLE 6 :Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

 

ARTICLE 7 :Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

 

ARTICLE 8 :Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents.

 

ARTICLE 9 :Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de la villedieu du clain, et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.

ARTICLE 10 : Ampliation du présent arrêté sera transmise au préfet du département de la VIENNE.

 

Fait à LA VILLEDIEU DU CLAIN le 29 octobre 2008

Le Maire,
I. DOMONT